I-13.3, r. 6.01 - Règlement sur l’enseignement à la maison

Texte complet
5. Les parents doivent transmettre au ministre un document décrivant le projet d’apprentissage de l’enfant au plus tard:
1°  le 30 septembre de chaque année;
2°  dans le cas où l’enfant cesse de fréquenter un établissement d’enseignement au cours d’une année scolaire, dans les 30 jours de la date de cette cessation.
Ce document indique notamment les éléments suivants:
1°  une description de l’approche éducative choisie;
2°  les programmes d’études visés ainsi qu’une description sommaire des activités choisies relativement à ceux-ci;
3°  les autres matières ou disciplines qui seront enseignées ainsi qu’une description sommaire des activités choisies à cette fin;
4°  les autres connaissances et compétences dont l’acquisition est visée ainsi qu’une description sommaire des activités choisies à cette fin;
5°  les ressources éducatives qui seront utilisées;
6°  un plan approximatif du temps qui sera alloué aux activités d’apprentissage;
7°  les nom et coordonnées de toute organisation qui contribuera aux apprentissages de l’enfant ainsi qu’une description de la teneur de sa contribution;
8°  les modalités d’évaluation de la progression de l’enfant qui seront appliquées;
9°  le dernier niveau des services éducatifs que l’enfant a reçus d’un établissement d’enseignement.
D. 644-2018, a. 5; D. 787-2019, a. 2.
5. Les parents doivent transmettre au ministre un document décrivant le projet d’apprentissage de l’enfant au plus tard:
1°  le 30 septembre de chaque année;
2°  dans le cas où l’enfant cesse de fréquenter un établissement d’enseignement au cours d’une année scolaire, dans les 30 jours de la date de cette cessation.
Ce document indique notamment les éléments suivants:
1°  une description de l’approche éducative choisie;
2°  une description sommaire des activités choisies relativement à l’apprentissage de la langue française, d’une autre langue et de la mathématique;
3°  les autres matières ou disciplines qui seront enseignées ainsi qu’une description sommaire des activités choisies à cette fin;
4°  les autres connaissances et compétences dont l’acquisition est visée ainsi qu’une description sommaire des activités choisies à cette fin;
5°  les ressources éducatives qui seront utilisées;
6°  un plan approximatif du temps qui sera alloué aux activités d’apprentissage;
7°  les nom et coordonnées de toute organisation qui contribuera aux apprentissages de l’enfant ainsi qu’une description de la teneur de sa contribution;
8°  les modalités d’évaluation de la progression de l’enfant qui seront appliquées;
9°  le dernier niveau des services éducatifs que l’enfant a reçus d’un établissement d’enseignement.
D. 644-2018, a. 5.
En vig.: 2018-07-01
5. Les parents doivent transmettre au ministre un document décrivant le projet d’apprentissage de l’enfant au plus tard:
1°  le 30 septembre de chaque année;
2°  dans le cas où l’enfant cesse de fréquenter un établissement d’enseignement au cours d’une année scolaire, dans les 30 jours de la date de cette cessation.
Ce document indique notamment les éléments suivants:
1°  une description de l’approche éducative choisie;
2°  une description sommaire des activités choisies relativement à l’apprentissage de la langue française, d’une autre langue et de la mathématique;
3°  les autres matières ou disciplines qui seront enseignées ainsi qu’une description sommaire des activités choisies à cette fin;
4°  les autres connaissances et compétences dont l’acquisition est visée ainsi qu’une description sommaire des activités choisies à cette fin;
5°  les ressources éducatives qui seront utilisées;
6°  un plan approximatif du temps qui sera alloué aux activités d’apprentissage;
7°  les nom et coordonnées de toute organisation qui contribuera aux apprentissages de l’enfant ainsi qu’une description de la teneur de sa contribution;
8°  les modalités d’évaluation de la progression de l’enfant qui seront appliquées;
9°  le dernier niveau des services éducatifs que l’enfant a reçus d’un établissement d’enseignement.
D. 644-2018, a. 5.